La débitrice Tekdata Group Inc, est sous le coup d’une ordonnance nommant PriceWaterhouseCoopers inc. séquestre habilité à prendre possession de ses biens en vertu de l’article 243(1) de la LFI. En mai 2013, dans une autre instance, la débitrice intente une action en dommages contre son créancier GE Capital en alléguant que celui-ci a agi de façon malveillante envers elle lors de la mise en place du financement de Tekdata inc., compagnie dont la débitrice est l’actionnaire unique. Cela aurait causé la faillite de Tekdata et par le fait même, la perte de valeur des actions détenues par la débitrice dans le capital-actions de Tekdata Lat.
La débitrice n’aurait pas obtenu l’autorisation préalable d’un tribunal avant d’agir faisant en sorte que le créancier plaide que le recours est frivole et voué à l’échec. Également, le créancier demande d’assujettir l’instance civile au paiement d’un cautionnement. La Cour doit donc trancher sur la question de l’autorisation du tribunal et du dépôt du cautionnement.
Par rapport au premier point en discussion, l’ordonnance de nomination du séquestre permet à celui-ci d’entreprendre toute forme de poursuite au nom de la débitrice, si nécessaire ou souhaitable. Toutefois, ce droit d’action ne s’étend pas de façon à permettre au séquestre de poursuivre le créancier garanti. Le séquestre, sous l’article 243(1) LFI est habilité à assister le créancier dans l’exécution de sa garantie. Par contre, la nomination d’un séquestre n’emporte pas la saisine des biens. De plus, puisque le séquestre n’a pas poursuivi le créancier garanti, la débitrice n’a pas perdu ce droit. La Cour confirme que si la débitrice avait été en faillite, une autorisation du tribunal aurait été nécessaire, mais ce n’est pas le cas ici. Les parties pourront donc discuter de la causalité dans leur autre recours.
Pour ce qui est du cautionnement, le créancier demande que la débitrice lui fournisse un cautionnement de 1% du montant du litige sur la base que l’action intentée par une débitrice mise sous séquestre ne doit pas avoir comme effet d’aggraver sa situation financière par la dilapidation de ses avoirs et ainsi, mettre en péril les intérêts du créancier garanti. Le créancier maintient que cette situation se produirait en l’espèce.
Cependant, aucune preuve n’est soumise à l’appui de cette thèse et le séquestre semble avoir déjà procédé à la distribution des deniers. De plus, aucune règle de la LFI ne permettrait au tribunal d’imposer un cautionnement dans les circonstances présentes. C’est alors au séquestre de déterminer si la poursuite est susceptible de nuire aux intérêts du créancier, pas le tribunal.
Tekdata Group Inc. et GE Canada Equipment Financing G.P., C.S. 500-11-039412-107, jugement du 14 janvier 2014, Juge Danielle Turcotte.