La Cour supérieure réitère que la libération de la faillite libère le débiteur d’une obligation légale envers le créancier, mais qu’elle n’éteint pas la créance en soi. Le créancier perd toutefois son droit de prendre des recours légaux. Pour qu’une reconnaissance de dette ait lieu malgré la libération, le créancier doit prouver l’existence d’une entente écrite ou verbale par laquelle le débiteur s’engage de manière claire à rembourser sa dette malgré la faillite.

7 juillet 2014

La Banque Laurentienne détenait une hypothèque garantie sur la maison des faillis le 23 mai 2008. Le 20 juillet 2009, les faillis faisaient cession de leurs biens. Toutefois, le syndic n’a pas manifesté d’intérêt pour l’immeuble puisque les faillis continuaient tout de même les paiements. En mars 2010, le couple se sépare et le 21 avril, ils obtenaient libération de leur faillite. Tous deux continuèrent quand même à procéder au paiement à la banque. Puis, le 20 septembre 2011, le mis en cause abandonna sa maison et remit les clés à la banque, constituant le seul défaut de paiement.

La Cour supérieure a dû déterminer si, par l’effet de la faillite et leur libération subséquente, l’appelante et le mis en cause étaient libérés de leur dette envers l’intimée (la Banque Laurentienne). Le juge, en reprenant l’arrêt Québec inc. c. Jacyno, a établit qu’une libération de la dette n’éteint pas les créances en soi. Plutôt, ces dettes ne sont plus des obligations légales et le créancier ne peu alors plus exercer un recours personnel contre le failli.

La Cour a analysé les gestes des faillis afin d’établir si, malgré leur libération, ils avaient tout de même reconnu leur dette. En effet, si un failli s’engage à repayer le créancier malgré sa libération, une obligation morale ou naturelle est créée, même si l’obligation légale n’existe plus. Toutefois, une analyse plus poussée de la doctrine et de la jurisprudence a mené la cour à conclure qu’une simple obligation naturelle ne crée par un nouveau lien de droit entre le débiteur et le créancier.

Ainsi, il revient au créancier de faire une démonstration prépondérante de l’intention des faillis de reconnaître comme valide et exécutoire l’obligation dont ils avaient été libérés. Par exemple, si le créancier arrive à démontrer la concrétisation d’un écrit ou d’une déclaration suffisamment claire et non équivoque, le failli pourrait être considéré comme s’étant moralement engagé.

Si cela n’est pas démontré, l’article 178(1) de la LFI prime, soit que la libération du failli doit lui permettre un nouveau départ. Ce fut le cas en l’espèce.


Caroline Day
c. Banque Laurentienne du Canada et als, C.A. 200-09-007796-128, jugement du 10 mars 2014, Juges Yves-Marie Morissette, Julie Dutil et Jacques J. Lévesque.

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