La Cour supérieure établit que lorsque le débiteur est manifestement incapable de respecter l’ensemble de ses obligations monétaires, que le créancier accorde plusieurs délais pour trouver des acheteurs, qu’il y a urgence que les biens soient vendus rapidement et que le débiteur n’est pas digne de confiance, la Cour peut ordonner qu’un séquestre soit nommé selon l’article 243 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Le créancier garanti présente une requête demandant la nomination d’un séquestre national en vertu de l’article 243 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ce que le débiteur conteste. Le créancier détenait plusieurs hypothèques mobilières sans dépossession ainsi qu’une...